Art. L4223-34, Code de procédure pénale
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L0822NCG
A défaut de paiement ou de protestation dans les délais prévus, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant à l'officier du ministère public.
Le contrevenant devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par l'officier du ministère public.