Art. L214-181, Code monétaire et financier
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L0810IYN
Le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme de la réforme du droit français de la titrisation Morceaux choisis de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » / textes / lexbase affaires n°531 du 23 novembre 2017 Abonnés