Art. R4222-17, Code du travail
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L0806LIP
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.
Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Santé et environnement : quelle dialectique au prisme de l’information-consultation ? » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés