Art. R107, Code de procédure pénale

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L0803DGT

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 1.000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert est communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. S'il n'en est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l'objet de recours.

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