Art. L623-18, Code de la consommation
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Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « La détermination des préjudices » Abonnés