Art. L623-27, Code de la consommation
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L0786K7A
L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 623-4 ou L. 623-14 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 623-23.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Véhicules équipés d’un logiciel truqueur : le contentieux du « Dieselgate » passe au vert » / commentaire / lexbase contrats responsabilité immobilier (cri) n°10 du 25 novembre 2025 Abonnés