Art. L512-12-1, Code de l'environnement
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L0778LZT
Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Focus sur les dispositions relatives à la fiscalité locale dans la loi de finances pour 2023 » / focus / lexbase fiscal n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « La fin des clauses de pollution dans les ventes d’immeubles par le dernier exploitant ? » / jurisprudence / lexbase public n°645 du 18 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Caractère de vice caché de la pollution rendant un terrain inconstructible » / brèves / le quotidien du 8 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement / TITRE « Les frais exclus de l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction » Abonnés
Cité par Art. L556-1, Code de l'environnement
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