Art. L4221-19, Code de procédure pénale

Art. L4221-19, Code de procédure pénale

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L0774NCN

Le magistrat mentionné à l'article L. 4221-18 rend une ordonnance validant la composition pénale :
1° Lorsque les conditions légales du recours à cette procédure sont remplies, et notamment que la victime a été indemnisée ou qu'il a été proposé à l'auteur de réparer le préjudice conformément à l'article L. 4221-4 ;
2° Et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les mesures décidées sont alors mises à exécution.

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