Art. L4211-11, Code de procédure pénale
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L0752NCT
Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes.