Art. 1599 quindecies, Code général des impôts

Art. 1599 quindecies, Code général des impôts

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L0752HMS

Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre (1).

(1) Voir annexe III, art. 313 BF.

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