Art. 1599 terdecies, Code général des impôts

Art. 1599 terdecies, Code général des impôts

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L0750HMQ

Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

(1) Voir annexe III, art. 313 BE II.

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