Art. L4121-10, Code de procédure pénale

Art. L4121-10, Code de procédure pénale

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L0735NC9

Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.

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