Art. L4121-8, Code de procédure pénale

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L0733NC7

Le procureur de la République informe ensuite la personne déférée qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

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