Art. L4121-5, Code de procédure pénale
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L0730NCZ
Lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise son curateur ou son tuteur.