Art. L4112-2, Code de procédure pénale
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L0719NCM
Lorsqu'il décide de recourir à une procédure alternative aux poursuites ou au jugement ou de mettre en mouvement l'action pénale, le procureur de la République en avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités qui ont signalé l'infraction en application de l'article L. 1521-1.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, il en avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui.