Art. L3762-9, Code de procédure pénale

Art. L3762-9, Code de procédure pénale

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L0712NCD

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, la chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.

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