Art. L3761-3, Code de procédure pénale

Art. L3761-3, Code de procédure pénale

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L0703NCZ

Lorsqu'elle est saisie, la chambre des investigations et des libertés peut :
1° Soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ;
2° Soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ;
3° Soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
4° Soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

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