Art. L245-16, Code de la sécurité sociale

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L0700IZX

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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