Art. L3753-3, Code de procédure pénale
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L0698NCT
Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 3713-7 à L. 3713-10 sans la présence des deux conseillers de la chambre.