Art. L3752-6, Code de procédure pénale

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L0694NCP

Lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été rendu par le juge d'instruction, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à déposer des requêtes en annulation à l'issue d'un délai de trois mois, ou d'un mois si la personne mise en examen est détenue, à compter de l'envoi de cet avis.

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