Art. L3742-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0681NC9
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L. 3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces.