Art. L3741-4, Code de procédure pénale

Art. L3741-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0678NC4

Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant une personne renvoyée devant la juridiction de jugement prises en application des articles L. 3652-3 et L. 3652-4 peuvent faire l'objet d'un d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés est alors composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus