Art. R4623-18, Code du travail
Lecture: 1 min
L0676LIU
Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La rupture du contrat du médecin du travail » Abonnés
Cité dans Droit du travail / TITRE « La rupture du contrat du médecin du travail » Abonnés