Art. L3421-1, Code de la santé publique
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L0676L4S
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
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Cité par Art. 41-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. L363-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L363-2, Code de l'éducation
Cité par Art. R212-4, Code de la route
Ancien texte Art. L628, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L628, Code de la santé publique
Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 495, Code de procédure pénale
Cité par Art. 837, Code de procédure pénale
Cité par Art. L1632-3, Code des transports
Cité par Art. L1634-3, Code des transports
Cité par Art. L6232-15, Code des transports
Cité par Art. L212-9, Code du sport
Cité par Art. R221-15, Code du sport
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