Art. R4624-54, Code du travail
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L0673LIR
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
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