Art. L3711-5, Code de procédure pénale

Art. L3711-5, Code de procédure pénale

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L0668NCQ

Dans les cas prévus par l'article L. 3711-4, sauf en cas de saisine directe en matière de mesures de sûreté, le président de la chambre des investigations et des libertés peut toutefois ordonner la suspension du déroulement de l'information.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.

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