Art. L3732-3, Code de procédure pénale
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L0665NCM
Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4, il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1.