Art. D5213-83, Code du travail

Art. D5213-83, Code du travail

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L0665LIH

Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée.

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