Art. L753-17, Code rural et de la pêche maritime

Art. L753-17, Code rural et de la pêche maritime

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L0655LTG

Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.

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