Art. L3731-2, Code de procédure pénale
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L0643NCS
Ces contrôles d'exercent sans préjudice :
1° De ceux portant sur des mesures de sûreté ou intervenant à l'issue de l'information, qui sont prévus par les titres IV et VI du présent livre ;
2° De ceux résultant des requêtes en annulation prévus par le titre V du présent livre.