Art. L3721-7, Code de procédure pénale

Art. L3721-7, Code de procédure pénale

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L0636NCK

Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois sur une requête en restitution déposée conformément à l'article L. 3523-13, la personne peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 3731-6.

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