Art. L3653-6, Code de procédure pénale

Art. L3653-6, Code de procédure pénale

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L0596NC3

Le prévenu détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal délictuel est immédiatement remis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date :
1° Soit à laquelle la décision ordonnant le renvoi est devenue définitive ;
2° Soit à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois.
La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

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