Art. 1594 A, Code général des impôts

Art. 1594 A, Code général des impôts

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L0593HMW

A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements :

1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire, sauf en ce qui concerne les immeubles d'habitation ;

2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

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