Art. L3652-10, Code de procédure pénale

Art. L3652-10, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0583NCL

Les dispositions des articles de la présente section sont applicables en cas de découverte, après le règlement de l'information, d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré pendant l'information ou après son règlement
Elles sont également applicables en cas de découverte d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener délivré par le tribunal délictuel à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas comparu, y compris si le tribunal n'a pas été saisi à la suite d'une information.
Elles ne sont en revanche pas applicables si la personne a été condamnée, dans les cas prévus par l'article L. 3652-17.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus