Art. R2315-49, Code du travail
Lecture: 1 min
L0548LI7
Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
Cité dans la RUBRIQUE comité social et économique / TITRE « Contestation de la nature de l’expertise : quel est le point de départ du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour saisir le juge ? » / brèves / la lettre juridique n°962 du 26 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaines du 27 mars au 7 avril 2023 » / panorama / lexbase social n°942 du 13 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE comité social et économique / TITRE « Précision relative au point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise CSE » / brèves / lexbase social n°928 du 15 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Expertise : rejet par la Cour de cassation d’une QPC relative au remboursement des honoraires des experts des représentants du personnel » / jurisprudence / lexbase social n°897 du 10 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le recours à l’expertise pour risque grave du CHSCT (CSE) » / jurisprudence / lexbase social n°801 du 7 novembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le recours à l'expertise par le comité social et économique / TITRE « La contestation » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le recours à l'expertise par le comité social et économique / TITRE « La contestation » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.