Art. L3645-1, Code de procédure pénale

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L0546NC9

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions intervenant au cours de l'information, jusqu'à son règlement.
Sauf dans les cas prévus par la section 4 du présent chapitre, ces dispositions sont également applicables aux détentions provisoires intervenant à l'issue de l'information lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, ainsi que dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

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