Art. L3644-18, Code de procédure pénale

Art. L3644-18, Code de procédure pénale

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L0545NC8

Si le procureur de la République a formé un référé-détention dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, la personne est maintenue en détention jusqu'à la décision statuant sur ce référé et, si l'appel est déclaré suspensif, jusqu'à la décision rendue par la chambre des investigations et de la liberté.
Toutefois, lorsqu'aucune décision n'a été prise sur ce référé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande, l'ordonnance est transmise, pour exécution, au chef de l'établissement pénitentiaire. La personne est alors libérée, sauf si elle est détenue pour une autre cause.

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