Art. L3644-17, Code de procédure pénale

Art. L3644-17, Code de procédure pénale

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L0544NC7

Si, dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, le procureur de la République estime ne pas avoir à former de référé-détention, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue, en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. L'ordonnance est alors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Si, après l'expiration de ce délai, le procureur de la République n'a pas formé de référé-détention, cette circonstance est portée par le greffier sur l'ordonnance qui est lors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Dans ces deux cas, la personne est alors libérée si elle n'est pas retenue pour une autre cause.

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