Art. L3643-17, Code de procédure pénale
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L0526NCH
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne encourant une peine délictuelle d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois ans, la durée totale de la détention ne peut excéder quatre mois.