Art. L3643-13, Code de procédure pénale

Art. L3643-13, Code de procédure pénale

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L0522NCC

La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.
Toutefois, cette durée est portée à deux ans dans les cas suivants :
1° Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;
2° Lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

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