Art. L3531-32, Code de procédure pénale

Art. L3531-32, Code de procédure pénale

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L0437NC8

Le juge statue par ordonnance motivée, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat.
Si la perquisition a été autorisée par un juge des libertés et de la détention, ce magistrat ne peut statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision.
Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours.

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