Art. L3531-30, Code de procédure pénale

Art. L3531-30, Code de procédure pénale

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L0435NC4

Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte, peut demander son annulation conformément aux dispositions du la présente section.
Si la personne fait l'objet de poursuite, elle peut demander l'annulation de cet acte devant la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement conformément aux dispositions du livre VI de la présente partie ou de la quatrième partie.

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