Art. L3531-29, Code de procédure pénale

Art. L3531-29, Code de procédure pénale

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L0434NC3

Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 3533-1 à L. 3533-25, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.

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