Art. L3531-11, Code de procédure pénale
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L0416NCE
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'autorité qui procède à la perquisition le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.