Art. L3525-7, Code de procédure pénale

Art. L3525-7, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0404NCX

Même en l'absence de mandat de recherche, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut être appréhendée en recourant à la force publique aux fins d'être placée en garde à vue :
1° Soit au cours de l'enquête portant sur ce crime ou ce délit, tant que les conditions de la flagrance sont réunies conformément aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, par les officiers de police judiciaire saisis de la procédure ;
2° Soit au cours de l'information portant sur ce crime ou ce délit, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction prescrivant un tel acte.
Cette appréhension peut être effectuée toute personne dépositaire de l'autorité publique, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à condition de conduire la personne devant un officier de police judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus