Art. L3525-4, Code de procédure pénale

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L0401NCT

Il peut être recouru à la force publique suffisante pour l'exécution du mandat de recherche, sans qu'il soit cependant possible de s'introduire dans un domicile avant 6 heures ou après 21 heures.
La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service de police judiciaire saisi des faits.
L'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut, sur réquisition du magistrat, procéder à son audition, sans préjudice de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de procéder à l'audition de la personne en se transportant sur place ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

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