Art. L3524-31, Code de procédure pénale

Art. L3524-31, Code de procédure pénale

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L0389NCE

Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations exceptionnelles après une durée de quatre jours en application de l'article L. 3523-13, la personne est, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Au cours de chacune de ces deux prolongations, la personne peut demander un autre examen, qui est alors de droit ; elle est informée de ce droit à chaque prolongation. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

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