Art. L3524-25, Code de procédure pénale

Art. L3524-25, Code de procédure pénale

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L0383NC8

Toute personne placée en garde à vue peut être examinée par un médecin dans les conditions prévues par la présente section.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

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