Art. L3524-24, Code de procédure pénale

Art. L3524-24, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0382NC7

Lorsque la garde à vue est prolongée conformément aux articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, s'il n'a pas été préalablement fait droit à la demande de la personne de faire prévenir par téléphone, un tiers par elle désigné, son employeur, ou les autorités consulaires de son pays, de la mesure dont elle est l'objet, et le cas échéant de communiquer avec ces personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Elle est informée de ce droit lors de la prolongation prévue par l'article L. 3523-12 ou de chacune des deux prolongations prévues par l'article L. 3523-12.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus