Art. L3524-14, Code de procédure pénale

Art. L3524-14, Code de procédure pénale

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L0370NCP

Lorsque la garde à vue fait l'objet des prolongations exceptionnelles prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat à l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-13.
La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification des prolongations prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13.

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